par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



EXONERATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Exonération

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L'"exonération" est la dispense que la Loi ou le créancier accorde à son débiteur de fournir la prestation qui était due. C'est une renonciation au droit d'exiger l'exécution des obligations dont le créancier était le bénéficiaire. Elle n'est valable que si le créancier est en état de disposer de ce droit. Exonérer vient du latin. Mot à mot il signifie "enlever un poids". L'adjectif issu du verbe exonérer est "exonératoire". Exonératoire qualifie l'acte, la circonstance, l'évènement, la déclaration qui dispense exempte, affranchit ou absous. l'exonération constitue une immunité. Ainsi ce motif d'un arrêt : "ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a exactement déduit, sans porter atteinte au principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue au texte susvisé, de sorte que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations" (2e chambre civile 18 février 2010, pourvoi n°09-12181, Legifrance), ou cet autre exemple : "la société SN SEM (la société) a fait l'objet d'un redressement réintégrant dans l'assiette de ses cotisations sociales les sommes sur lesquelles était calculée l'aide sous forme d'exonération consécutive à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail, " (2e chambre civile 8 octobre 2009, pourvoi n°08-13523 Legifrance). L'exonération est libératoire.

Dans le domaine de la responsabilité, il a été jugé qu'une cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, que le médecin était tenu à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère (1ère CIV. - 4 avril 2006 BICC n°645 du 1er août 2005), et encore, que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible (ASS. PLÉN. 14 avril 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006). Et dans le domaine des transports, il est jugé que le transporteur qui ne prend pas toutes les précautions utiles pour prévenir le risque de vol de marchandises aisément commercialisables alors que celui-ci eût pu être évité, ne peut exciper de la force majeure prévue par l'article 17-2 de la CMR pour s'exonérer de sa responsabilité. (C. A. Versailles 12ème Ch. A, Ch. com. réunies, 29 novembre 2005 BICC n°638 du 15 avril 2006).


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