par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



EUROPE / DROIT COMMUNAUTAIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Europe / Droit communautaire

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Le règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1) (JOUE) du 4 juillet dit règlement « Rome I » qui doit régir les contrats conclus après le 17 décembre 2009, transforme en texte communautaire la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. On a remarqué l'article 3, § 4 relatif à la liberté de choix de la Loi applicable aux dispositions contractuelles, lequel dispose que « lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment du choix dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en oeuvre par l'État membre du for ».

S'agissant de la loi applicable par défaut, le règlement CE ci-dessus publie une liste de huit rattachements spéciaux (art. 4, § 1, a-h), les uns, apportant des solutions dérogatoires, alors que d'autres reprennent le critère général de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique pour les contrats les plus importants (contrat de vente, prestation de services, bail d'immeuble...).

Des règles particulières de solution de conflits sont prévues pour les contrats de transport (art. 5), les contrats d'assurance (art. 7), les contrats de consommation (art. 6) et les contrats de travail (art. 8). Sur la fondement de l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de ces texte qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité doit être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. Lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il y a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer une compétence juridictionnelle unique : le juge doit rechercher si la France n'était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur (Chambre sociale 28 septembre 2016, pourvoi n°15-17288, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

Par arrêt du 15 décembre 2011 (C-191/10), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, devait être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre d'une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d'une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre et, que selon le règlement n° 1346/2000 dans l'hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État.

Relativement à la compétence lorsque plusieurs défendeurs sont en cause, au visa des articles 8, § 1, et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, la Première Chambre civile a jugé qu'il résultait de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue au premier de ces textes. Ainsi, une société allemande avait vendu à une société française deux machines, dont l'achat a été financé par un crédit souscrit auprès du Crédit industriel et commercial (la banque) société française. A la suite d'un accident du travail survenu lors de l'utilisation d'un de ces matériels, l'acheteur a assigné le vendeur et la banque devant une juridiction française en résolution des contrats de vente et de prêt. La société allemande a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands.

Selon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94/CE, à ce qu'une législation nationale prévoit qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l'article L. 3253-6 du code du travail se borne à imposer à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire. Alors qu'il n'est ni expatrié ni en position de détachement, un salarié qui est domicilié en Allemagne où il a été recruté et y a toujours exercé son activité, ne peut se prévaloir de la garantie plus favorable de l'"AGS" (Chambre sociale 28 mars 2018, pourvoi n°16-19086, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

Pour déclarer compétente la juridiction française pour connaître de la demande formée contre la société allemande, l'arrêt d'une Cour d'appel a retenu que les contrats d'achat de matériel et de financement étaient liés par une relation d'interdépendance et que la pluralité de défendeurs étant établie par cette relation. Par application de l'article 8, § 1, du règlement, la juridiction du siège de la banque était compétente pour connaître du litige. La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, qui était conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée qui primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par l'acheteur, la Cour d'appel avait violé les textes susvisés. L'arrêt de la Cour d'appel a été annulé en ce qu'il a déclaré la juridiction française compétente (1ère Chambre civile 14 mars 2018, pourvoi n°16-28302, BICC n°885 du 1er juillet 2018).

Sur la compétence pour ordonner des mesures propvisoires ou conservatoires, en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, lorsque de telles mesures sont prévues par la loi d'un Etat membre, elles peuvent, même si celles d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, être demandées aux juridictions de cet Etat. Les juridictions françaises sont compétentes pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France lorsqui'elles sont destinée à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. (1ère Chambre civile 14 mars 2018, pourvoi n°16-19731, BICC n°855 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

Le tribunal qui est saisi pour déterminer quelle est la juridiction compétente, doit déterminer si le centre des intérêts principaux de la société en cause se trouve situé sur le territoire français, c'est à dire en retenant des éléments qui peuvent être vérifiables par les tiers, à savoir, où se situe le centre effectif de direction et de contrôle et ce sans égard à la seule situation du lieu de son siège statutaire. (Chambre commerciale 10 mai 2012, pourvoi n°09-12642, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Michel Menjucq référencée dans la Bibliographie ci-après. Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C-9/12), la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services, est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession. Ceci implique que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire, choisi par le concédant à la suite d'une sélection, des marchandises vendues par ce dernier. Aux termes de cette jurisprudence, la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire consiste à assurer la distribution des produits du concédant et, partant, à participer au développement de leur diffusion. Il résulte des énonciations de l'arrêt que les droits invoqués par la société Franco-Badoise sont tirés d'un contrat de distribution conclu à l'issue d'un processus de sélection et comportant des stipulations particulières concernant la distribution, sur le territoire français, des produits de la marque «en cause, de sorte que la règle de compétence énoncée à l'article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, a vocation à s'appliquer, ce qui exclut l'application de celle prévue à l'article 5-1, a), du même règlement, invoquée par l'une des parties, et à fonder la compétence de la juridiction française saisie, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur. (1ère Chambre civile 19 novembre 2014, pourvoi n°13-13405, BICC n°291 du 1er mars 2015 avec une note du SDR et Legifrance).

Après avoir énoncé qu'une mesure ordonnée par une juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public international comme une mesure provisoire et conservatoire dite "injonction Mareva", avait pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêtdela Cour d'appel de Paris a retenu que cette mesure se distinguait de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances. Contrairement à cette dernière, une telle mesure ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles. La réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition. De ces énonciations et constatations, la Cour d'appel en a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, qui étaient exécutoires en France, ne s'opposait pas à ce que soient prises d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-20296, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Emmanuel Jeuland, JCP. 2018, éd. G. Chron.1288, spec. n°14

Qu'elle doit être la règle que le juge doit appliquer si une disposition de la Loi interne française d'ordre public est manifestement incompatible avec les dispositions d'une directive ?. Dans une affaire dans laquelle la juridiction française était saisie du point de savoir si l'effectif d'une association pouvait permettre la désignation d'un représentant de section syndicale, le tribunal avait estimé valide la désignation par le syndicat CGT d'un représentant de section syndicale au sein de l'Association de médiation sociale. Il a retenu qu'il ne saurait être fait application de l'article L. 1111-3 du code du travail qu'il a estimé non-conforme au droit communautaire lequel déterminait une protection minimale à laquelle les États ne pouvaient déroger qu'en adoptant des mesures nationales plus favorables aux travailleurs. La Cour de cassation a cassé le jugement qui lui était déféré estimant, qu'entre particuliers, les Directives communautaires n'ont pas d'effet direct et ne peuvent se substituer à une loi nationale d'ordre public. (Chambre sociale 9 juillet 2014, pourvoi n°11-21609, BICC n°812 du 1er décembre 2014). Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06) que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. (1ère Chambre civile 15 mai 2015, pourvoi n°14-13151, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifance)

Concernant la question du port du foulard islamique, la Chambre sociale s'est référée à, un arrêt de la Cour de justice (CJCE, 10 juillet 2008, aff. C-54/07), jugeant que le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu'il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale, constituait une discrimination directe à l'embauche au sens de la directive 2000/43. Elle a énnoncé que la Cour de justice n'avait cependant pas été amenée à préciser si les dispositions de l'article 4 §1 de la directive 78/2000/CE devaient être interprétées en ce sens que pourrait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, portant un foulard islamique. Il y avait donc lieu, toujours, selon la Chambre sociale de renvoyer cette question à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne. (Chambre sociale 9 avril 2015, pourvoi n°13-19855, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance). On peut consulter l'avis de l'Avocat général au JCP 2015, éd. G, II, 591.

La Cour de cassation, statuant sur un conflit portant sur la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil français, a rendu un arrêt portant sur l'application de la règles de l'autorité de la chose jugée par une juridiction française lorsque la décision prise par elle, devenue défintive, se trouvait contredite par un arrêt de la la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la Première Chambre, aux termes de l'article 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties . Ainsi, l'Etat à l'égard duquel une violation de la Convention a été constatée verse à l'intéressé les sommes que la Cour européenne des droits de l'homme lui a allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la Convention mais également adopte les mesures générales et, le cas échéant, individuelles nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée. Cependant, il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention ni d'aucune disposition de droit interne en vigueur avant le 15 mai 2017 qu'une décision par laquelle la Cour a condamné la France puisse avoir pour effet, en matière civile, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision devenue irrévocable. (1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-20052, Legifrance).

Quelle que soit la nature du litige, une commune, qui n'est pas assimilée à une organisation non gouvernementale au sens de l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où, s'agissant d'une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l'homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel. (Chambre commerciale 28 mars 2018, pourvoi n°16-26210, BICC n°886du 15 juillet 2018 et Legifrance).

Consulter aussi : Effet direct (Droit communautaire) et la documentation sur les sites : Parlement européen, sur le droit de pétition prévu à l'article 194 du traité CE,

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  • Europa : Les affaires sociales.
  • Sur le sursis à statuer, question préjudicielle communautaire, la 2e Civ. a jugé le 18 décembre 2008 (BICC n°701 du 1er mai 2009), que si en application de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'une juridiction administrative devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en revanche, il résultait des dispositions combinées de cet article et de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause, et même à titre subsidiaire. Consulter sur le sujet au Recueil Dalloz, n°11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième Chambre civile, p. 761 à 763, la note de M. Jean-Michel Sommer (« Sursis à statuer : appel du jugement de sursis, retrait du rôle et sursis à statuer, question préjudicielle communautaire »)

    Textes

  • Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
  • Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  • Décret n°2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
  • Décret n°2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  • Décret n°2009-199 du 18 février 2009 modifiant la réglementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de directives communautaires
  • Décret n°2009-1559 du 14 décembre 2009 relatif au contrôle de légalité de la constitution de la société européenne par voie de fusion.
  • Loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
  • Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
  • Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
  • Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placements collectifs et de plans d'épargne en actions.
  • Ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux sociétés établies en France dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.
  • Bibliographie

  • Andriantsimbazovina (J.), Gouttenoire (A.), Levinet (M.), Marguénaud (J-P.), Sudre (F.), Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 6e édition, Presses Universitaires de France - P. U. F., 2011.
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  • Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit matériel de l'Union européenne, 5e édition, 2009, Ed. Montchrestien.
  • Coutron (L.), Gaillard (M.) et Tronquoy (Ph.), L'Union européenne. Institutions et politiques, Documentation française, 2010.
  • Gautron (J-C.), Droit européen, 13e édition, Dalloz, 2009.
  • Kaddous (C.), Picod (F.), Staempfli, Traité sur l'Union européenne, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'ils résultent du traité de Lisbonne - Avec le nouveau traité SCG du 2 mars 2012, 3e édition, 2012.
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  • Menjucq (M.), La Cour de cassation entérine l'interprétation de la CJUE sur l'extension de procédure pour confusion de patrimoine. Revue des procédures collectives, n°3, mai-juin 2012, Alertes, n°19, p. 4, note à propos de Com.10 mai 2012.
  • Pelan (P.)Les fonds structurels européens, Principes et bonnes pratiques, L. G. D. J., 2008.
  • Sauron (J. S), Procédures communautaire et européenne,1ère édition, Gualino éditeur, 2008.
  • SDER, Quinze ans de questions préjudicielles de la Cour de cassation à la Cour de justice de l'Union européen - Etude à jour au 30 septembre 2015.
  • Sudre (F.) [Sous la direction de], Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des droits de l'homme, 5e édition, Presses Universitaires de France - P. U. F.
  • Ziller (J.), L'Union européenne - Edition traité de Lisbonne, La Documentation française, 2008.

  • Liste de toutes les définitions